Documents budgétaires

Qu’est-ce que le budget primitif d’une collectivité ?

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte.

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Qu’est-ce que le compte administratif d’une collectivité ?

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.

A la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

  • compare les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • présente les résultats comptables de l’exercice ;
  • est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.